L'ordre est fixé par l'ordonnance, pas par le testament. La marge de manœuvre existe, mais elle est étroite et précisément délimitée.
L'ordre des bénéficiaires du pilier 3a est fixé par l'art. 2 OPP 3, et il s'impose. Le conjoint ou partenaire enregistré survivant vient en premier, puis les descendants directs et certaines personnes assimilées, puis les parents, les frères et sœurs, et enfin les autres héritiers. Un testament ordinaire ne permet pas de renverser cet ordre — c'est la croyance la plus répandue et la plus fausse sur le 3a.
Du vivant du preneur de prévoyance, le bénéficiaire est le preneur lui-même. À son décès, l'art. 2 al. 1 let. b OPP 3 fixe l'ordre suivant :
L'ordre est successif : un rang n'est atteint que si le précédent est vide. Tant qu'il existe un conjoint survivant, les descendants ne touchent rien au titre du 3a.
La marge de manœuvre est réelle mais délimitée par deux alinéas précis.
Au rang 2, tu peux désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées et préciser leurs droits (art. 2 al. 2 OPP 3). Autrement dit : répartir entre tes enfants, ou attribuer au concubin qui remplit les conditions plutôt qu'aux descendants — à l'intérieur de ce rang.
Aux rangs 3 à 5, tu peux modifier l'ordre lui-même et préciser les droits (art. 2 al. 3 OPP 3). Tu peux donc faire passer tes frères et sœurs avant tes parents.
Ce que tu ne peux pas faire, et c'est l'essentiel : déplacer le rang 1. Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant ne peut être ni écarté ni rétrogradé. Aucune clause, aucun testament ne le permet.
Ces désignations se font auprès de l'institution qui détient le 3a, par écrit et selon sa forme. Un testament chez le notaire ne les remplace pas : le 3a suit sa propre mécanique.
Le capital du pilier 3a n'entre pas dans la masse successorale ordinaire. Il est attribué directement aux bénéficiaires désignés par l'ordonnance, sans passer par le partage successoral.
Conséquence fiscale : il n'est pas imposé comme un héritage, mais comme une prestation en capital de prévoyance — séparément du reste, à un taux réduit propre à chaque canton.
Conséquence pratique : un héritier qui répudie une succession ne renonce pas pour autant à un 3a dont il est bénéficiaire, puisque les deux mécanismes sont distincts. C'est une situation qui mérite un avis juridique, car les réserves héréditaires peuvent malgré tout entrer en jeu selon les configurations.
Le concubin n'est pas exclu du 3a, contrairement à ce qu'on entend. Mais il ne figure pas au rang 1 : il apparaît au rang 2, et seulement s'il remplit l'une des conditions posées par le texte.
Il faut avoir formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès, ou devoir subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs. La condition des cinq ans est stricte : une interruption la remet en cause.
Deux réflexes en découlent. D'abord, la désignation doit être faite par écrit auprès de l'institution, sans quoi le rang 2 se répartit selon la règle par défaut. Ensuite, la preuve de la communauté de vie doit pouvoir être apportée — domicile commun, durée, continuité.
Enfin, l'art. 2a OPP 3 permet à l'institution de réduire ou refuser la prestation en faveur d'un bénéficiaire dont elle sait qu'il a causé intentionnellement la mort du preneur ; la prestation est alors attribuée au bénéficiaire suivant dans l'ordre.
L'art. 2 al. 1 let. b OPP 3 fixe l'ordre : d'abord le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant ; puis les descendants directs, les personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, le concubin d'au moins cinq ans ininterrompus ou celui qui doit subvenir à l'entretien d'enfants communs ; puis les parents ; puis les frères et sœurs ; puis les autres héritiers.
Non. Le preneur peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires au sein du deuxième rang et préciser leurs droits (art. 2 al. 2 OPP 3), et modifier l'ordre des rangs 3 à 5 (art. 2 al. 3). Le premier rang, occupé par le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, ne peut pas être déplacé.
Non. Le pilier 3a suit l'ordre de l'art. 2 OPP 3 et les désignations se font auprès de l'institution qui détient l'avoir, par écrit et selon sa forme. Un testament ordinaire ne remplace pas cette désignation.
Oui, mais au deuxième rang seulement et sous condition : avoir formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès, ou devoir subvenir à l'entretien d'un ou plusieurs enfants communs. La désignation doit être faite par écrit auprès de l'institution.
Non. Il n'entre pas dans la masse successorale ordinaire et est imposé comme une prestation en capital de prévoyance, séparément du reste du revenu et à un taux réduit propre à chaque canton.