Le transfert est un droit, il n'est pas imposé, et il ne rompt pas le blocage. Le transfert partiel, lui, n'est admis que dans un seul cas.
Tu peux résilier ton rapport de prévoyance pour transférer ton capital 3a dans une autre forme reconnue de prévoyance, ou pour l'affecter au rachat dans une institution de prévoyance exonérée d'impôt. C'est l'art. 3a OPP 3. Le transfert ne déclenche aucune imposition et ne rompt pas le blocage : le capital reste dans l'enveloppe de prévoyance, il change simplement de dépositaire.
L'art. 3a al. 1 OPP 3 permet au preneur de prévoyance de résilier le rapport de prévoyance dans deux hypothèses :
Les formes reconnues sont définies à l'art. 1 OPP 3 : le contrat de prévoyance liée conclu avec un établissement d'assurance, et la convention de prévoyance liée conclue avec une fondation bancaire. Le transfert peut donc s'opérer d'une forme vers l'autre, et pas seulement entre deux institutions de même nature.
Le capital reste affecté exclusivement et irrévocablement à la prévoyance : aucun impôt n'est déclenché, et le blocage se poursuit à l'identique chez le nouveau dépositaire.
C'est la disposition la moins connue, et celle qui déjoue le plus de projets. L'art. 3a al. 2 OPP 3 est catégorique : le preneur ne peut transférer partiellement son capital que s'il l'affecte au rachat de l'intégralité de la lacune dans une institution de prévoyance exonérée d'impôt.
En dehors de ce cas précis, il n'y a pas de transfert partiel. On ne scinde pas un compte 3a en deux pour en déplacer la moitié : le rapport de prévoyance se résilie et le capital part en entier.
La conséquence pratique est importante pour qui veut échelonner ses retraits : la répartition sur plusieurs comptes se décide à l'ouverture et au fil des versements, pas après coup par découpage. Voir Plusieurs comptes 3a et échelonnement des retraits.
Le transfert du capital de prévoyance et le rachat sont admis jusqu'à l'âge de référence. Si le preneur prouve qu'il continue d'exercer une activité lucrative, il peut y procéder au-delà, dans la même logique de report que celle qui gouverne le versement des prestations.
Le calendrier compte donc : un transfert envisagé trop tard, alors que l'activité a cessé, n'est plus possible.
Le droit au transfert est acquis, mais les conditions commerciales, elles, varient d'une institution à l'autre. Trois points méritent d'être vérifiés avant de lancer la démarche.
Le transfert depuis une assurance est le cas où l'écart entre le droit et l'intérêt est le plus grand : le droit existe toujours, l'opération n'est pas toujours favorable. Un calcul de la valeur de rachat effective est indispensable avant de décider.
Oui. L'art. 3a al. 1 OPP 3 permet de résilier le rapport de prévoyance pour transférer le capital dans une autre forme reconnue de prévoyance. Le transfert peut aussi s'opérer d'une convention bancaire vers un contrat d'assurance, ou l'inverse.
Non. Le capital reste affecté exclusivement et irrévocablement à la prévoyance : il change de dépositaire sans sortir de l'enveloppe, donc sans déclencher d'imposition, et le blocage se poursuit à l'identique.
Non, sauf dans un seul cas. L'art. 3a al. 2 OPP 3 n'admet le transfert partiel que si le capital est affecté au rachat de l'intégralité de la lacune dans une institution de prévoyance exonérée d'impôt. Hors de ce cas, le capital part en entier.
Oui. L'art. 3a al. 1 let. a OPP 3 prévoit la résiliation du rapport de prévoyance lorsque le capital est affecté au rachat dans une institution de prévoyance exonérée d'impôt.
Jusqu'à l'âge de référence. Si le preneur prouve qu'il continue d'exercer une activité lucrative, le transfert ou le rachat reste possible au-delà.